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Forum de parapente

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Auteur Fil de discussion: de l'obligation de moyen  (Lu 6322 fois)
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piwaille
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« le: 15 Février 2015 - 10:03:24 »

L'obligation de moyen est jurisprudentielle, et jusqu'à preuve du contraire à
Jurisprudence c'est la loi.
quelqu'un pourrait (me) redire comment est arrivé cette jurisprudence ?
j'ai un vague souvenir que, là encore, il y a sujet à une première qui aurait été (+/- bien) utilisée.
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« Répondre #1 le: 15 Février 2015 - 12:44:02 »

L'obligation de moyen est jurisprudentielle, et jusqu'à preuve du contraire à
Jurisprudence c'est la loi.
quelqu'un pourrait (me) redire comment est arrivé cette jurisprudence ?
j'ai un vague souvenir que, là encore, il y a sujet à une première qui aurait été (+/- bien) utilisée.
Dans les pays anglosaxons, oui, mais dans les pays de droits romain-germanique (comme la France), non !
Tout au plus la jurisprudence est une aide au juge, qui lui indique comment des cas similaires ont été tranchés dans le passé, mais rien n'empèche un juge français de rendre un verdict contraire à une jurisprudence ...

long et complet : http://www.revue-pouvoirs.fr/Loi-et-jurisprudence.html
plus grand public : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
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« Répondre #2 le: 15 Février 2015 - 14:07:59 »

faut demander a l'avocat de la FFVL il a l'air hyper au courant de tout ces truc la..... Mr. Green
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« Répondre #3 le: 15 Février 2015 - 15:30:21 »

j'ai eu quelques réponses de la part de ma consultante juridique

Citation
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042456&fastReqId=2108201554&fastPos=19

le parapente, simple aile s'appuyant sur l'air pour se déplacer d'un sommet vers le sol, n'est pas un aéronef ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'un baptême de l'air en parapente biplace qui constitue l'initiation à une pratique sportive, n'a pas pour but le transport d'un passager d'un point à un autre et n'est donc pas assimilable à un transport aérien ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 310-1, L. 322-3 du Code de l'aviation civile et l'article 29 de la convention de Varsovie ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé qu'un parapente biplace est un aéronef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que le baptême de l'air organisé par le moniteur était une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l'activité sportive de parapente, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la qualification de transport aérien devait être retenue, peu important que le déplacement soit circulaire ou non ;
mais
Citation
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007067257&fastReqId=484177653&fastPos=25

Le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité.

L'application du Code de l'aviation civile quant aux appareils et règles de circulation aérienne, qui dispensent les parapentes, aéronef-planeur ultraléger, d'immatriculation ainsi que de certificat de navigabilité et leur pilote de qualification individuelle, ne fait pas obstacle à l'application cumulative de la réglementation sportive.

Caractérise le délit prévu par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée l'exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise par l'article 47-1 de cette loi.
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« Répondre #4 le: 15 Février 2015 - 15:48:48 »

plus précisément la "consultation"
Citation
Cf Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2014. La Cour énonce en effet : « l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients ; que si cette obligation est en principe une obligation de moyens à l'égard des participants ayant un rôle actif dans l'activité sportive pratiquée, elle devient une obligation de résultat lorsque l'activité sportive est dangereuse et que le participant est novice, puisque sa participation est alors limitée (…) l'organisateur d'une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, d'une obligation de moyens appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que sa faute est établie lorsqu'il ne respecte pas les préconisations de sécurité de ce sport ».

Cour d'appel de Poitiers, du 2 juillet 2003, 99/03996 « il convient de relever, en droit, que l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de son client pendant les phases au cours desquelles celui-ci n'a qu'un rôle passif, mais qu'il n'est tenu que d'une obligation des moyens pendant les phases au cours desquelles celui-ci a un rôle actif. En l'espèce Monsieur X..., néophyte puisqu'il s'agissait de sa première expérience en parapente, "a joué qu'un rôle passif durant le vol, se contentant de profiter des émotions générées par la découverte de nouvelles sensations". Par contre, lors des phases de décollage et d'atterrissage il a eu nécessairement un rôle actif. En effet lors de l'atterrissage (phase au cours de laquelle l'accident de Monsieur X... s'est produit) d'un parapente biplace, ce n'est pas le porteur qui se pose, puis qui réceptionne le porté, mais les deux qui se posent simultanément et amortissent ensemble le contact au sol, le porté ayant justement pour consigne de ne pas refuser le contact en repliant les jambes, mais au contraire de les joindre et de se tenir prêt à effectuer quelques pas pour accompagner et stabiliser le posé. L'accident s'étant produit au cours d'une phase durant laquelle Monsieur X... a eu un rôle actif, il appartient à celui-ci, qui devait avoir conscience que le parapente est un sport dangereux, comportant des risques objectifs indépendants des protagonistes, de rapporter la preuve d'une faute de AUNIS SAINTONGE, d'un manquement de celle-ci à l'obligation de moyen pesant sur elle, pour engager sa responsabilité. »

En vertu de cette décision, l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat pendant les phases au cours desquelles l'usager n'a qu'un rôle passif. En revanche, il n'est tenu que d'une obligation de moyens pendant les phases au cours desquelles l'usager a un rôle actif. Or, durant les phases de décollage et d'atterrissage l'usager a nécessairement un rôle actif. Dès lors, ce dernier doit, pour engager la responsabilité de l'organisateur, rapporter la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un manquement à son obligation de moyens.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-24.699, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-18.558, Publié au bulletin « l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif »
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 119, p. 79 (cassation); Chambre civile 1, 1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 380, p. 266 (cassation).
Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2007, 06/11578
Le parapente constitue un transport aérien. De ce fait la responsabilité des biplaceurs en qualité de transporteur aérien est présumée et seule la faute de la victime permet d'écarter celle-ci; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-16.575,
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« Répondre #5 le: 15 Février 2015 - 15:55:33 »

Merci d'éclaircir cet aspect dont nous avons tous entendu parlé sans avoir les sources.  pouce
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« Répondre #6 le: 15 Février 2015 - 16:00:02 »

ouaip ... mais ce n'est franchement pas rassurant quant à la décision pour le secours en bi banane qui s'?crase
je viens de recevoir le document ... et même si j'ai un peu l'habitude de lire des juristes, j'avoue que c'est un peu dense pour moi ... je digère le binz' et je vous en fait part
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« Répondre #7 le: 20 Février 2015 - 12:21:52 »

J'ai fait une recherche parapente + biplace sur legifrance
http://legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do;jsessionid=18EB60BDA4EFF160BD6598935690C12F.tpdila21v_2?reprise=true&page=1

Tous les liens sortis font référence à vols biplace professionnel, et à chaque fois l'obligation de moyen et de résultat est rappelé pour le moniteur et la structure organisant le vol.

Je n'ai rien trouvé qui faisait un lien direct d'une responsabilité similaire pour les vols de particuliers.

Un restaurateur est soumis à une obligation de résultat, mais pas nous en tant que particulier.

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Attendu que le baptême de l'air en parapente biplace est un transport aérien ;

Attendu que pour faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun aux conséquences de l'accident dont a été victime Mme Y... lors d'un baptême de l'air en parapente, avec accompagnement d'un moniteur, M. X..., l'arrêt attaqué se fonde sur l'obligation de sécurité de résultat incombant au moniteur ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

A titre liminaire, il convient de relever, en droit, que l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de son client pendant les phases au cours desquelles celui-ci n'a qu'un rôle passif, mais qu'il n'est tenu que d'une obligation des moyens pendant les phases au cours desquelles celui-ci a un rôle actif.


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