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Forum de parapente

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Auteur Fil de discussion: gel des compets 2024 (était Re : Championnat de France 2024 à Passy)  (Lu 12478 fois)
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-Corrélation n'est pas causalité-


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« Répondre #100 le: 15 Juillet 2024 - 10:28:35 »

Question un peu idiote certainement mais ces règles pour "compétitions de distance" s'appliquent pour des compétitions de marche et vol aussi ? (type Pyrénées Air Tour par exemple...)
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Pour passer le temps quand ça vole pas, des vidéos de parapente dans les Pyrénées : https://www.youtube.com/channel/UCf6CbyFnr0nfK-N7PgdbOfw?view_as=subscriber
Willitou
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« Répondre #101 le: 15 Juillet 2024 - 10:38:58 »

Et quand il n'y a pas de trackeurs du tout, tu penses que ca se passe comment pour les secours?  bisous
Mais quand il y a des trackers et des bénévoles assignés à les regarder, est-ce que ça n'incite pas:
1/ à prendre plus de risques ? (pas sûr)
2/ à ne pas donner l'alerte quand on est témoin, en se disant "bah de tte façon l'orga va gérer ça, ils ont dû voir le crash sur le tracking" (ça j'en suis presque sûr)

Sauf que... si ça se passe dans une zone blanche (où tous les trackers "disparaissent" avant de réapparaître plus loin), bah c'est foutu. Et des zones blanches il y en a, même ici dans les Alpes du Nord.

Ce qui me dérange c'est qu'on reporte de plus en plus d'obligations et de responsabilités sur les organisateurs, en s'éloignant d'un principe qui me plaisait bien : les pilotes sont commandants de bord et responsables de leur propre sécu. En voulant protéger les organisateurs, je pense qu'en fait on leur colle plus de motifs à se faire sanctionner pour faute.

Le hic est que dès que l'on s'instaure en tant qu'organisateur d'un événement, on devient responsable de cette organisation.

En sport et particulièrement en compétition il existe la notion juridique "d'acceptation du risque" (pas forcément la bonne formulation de ma part) qui induit un éventuel partage de responsabilités. C'est ce qui fait que suivant la phase d'un vol biplace on est en tant que pilote dans une obligation de résultat ou seulement de moyen vis-à-vis de notre passager.

Question organisation de compétition c'est peu ou prou le même principe qui dirige depuis longtemps la répartition de la responsabilité dans la survenance et conséquence d'un accident

C'est bien pour tenter de répondre à cette obligation de moyen que leur impose leur responsabilité d'organisateur que ces nouvelles mesures seront sans doute vues décidées. Ce n'est pas pour charger plus l'organisateur, c'est pour ne pas se voir reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures possibles pour disposer de tous les moyens possibles.

Il faut garder à l'esprit que tout organisateur de compétition FFVL organise sous l'égide de la FFVL même. Ce qui fait que le haut de la pyramide de l'organisation des compétitions parapente FFVL en France est bien le président de la FFVL du fait de la délégation ministérielle qui lui donne mission d'organiser l'activité et ses compétitions en France. Il n'a pas pris ces décisions tout seul, il s'est appuyé sur un collège d'experts. Ces derniers ont fait des propositions en fonction de ce qu'il est possible de trouver comme "moyens" actuellement.

Alors que ce ne soit pas la panacée et que celà ne règle pas tous les problèmes, Ok. Pour autant ça répond à l'obligation de moyens ou du moins ça représente une avancée par rapport aux moyens disponibles et ça... ça peut faire la différence devant un tribunal.



http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche_memoire.php?fich=2911&diff=public

On parle bien d'acceptation du risque et d'obligation de moyens renforcée.

Le paradoxe étant que certaines mesures ne viennent par réduire le risque d'accident.

Le double tracker est un renforcement qui soutient l'obligation de moyens renforcée (difficile d'en emporter trois) mais ne permet pas d'éviter les zones blanches.
A contrario cela ne réduit pas le risque d'accident d'un passage forcé sous le vent qui ne peut pas être imputé aux organisateurs s'i peut démontrer l'existence d'un briefing et d'information en ce sens.
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Willitou
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Aile: ikuma 3p
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« Répondre #102 le: 15 Juillet 2024 - 10:44:29 »

https://www.legavox.fr/blog/legavox/acceptation-risques-liee-pratique-sportive-32478.htm#:~:text=Il%20est%20%C3%A9tabli%20dans%20le,risques%20li%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pratique.

Le principe de la réparation du préjudice causé
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ce principe induit le fait que celui qui est à l’origine d’un dommage, d’un préjudice, causé à une autre personne, est obligé de le réparer.

L’article 1240 du Code civil couvre aussi bien les dommages causés aux personnes et aux biens, qu’il s’agisse d’un préjudice direct ou indirect.

Néanmoins, le droit reconnait la possibilité à l’auteur d’un préjudice de ne pas voir sa responsabilité civile engagée, principalement dans le domaine du sport mais seulement sous certaines conditions.

 

L’exception liée à l’acceptation du risque liée à la pratique sportive et ses limites
Comme tout principe juridique, l’article 1240 connait également des exceptions bien que celles-ci se sont vues réduites à peau de chagrin au fil des décennies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le fondement de la théorie de l’acceptation des risques dans le sport se retrouve avant tout à l’article L321-3-1 du Code du sport qui dispose :

« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Néanmoins, le cadre juridique est aujourd’hui bien plus restreint qu’il y a quelques années puisque depuis bientôt 20 ans au jour où cet article est écrit, la Cour de cassation a reconnu que l’acceptation des risques est d’abord subordonnée à la conscience des risques encourus par le pratiquant.

Tel n’est pas le cas par exemple de la fillette de 10 ans blessée par le tir d’un ballon d’un moniteur alors qu’elle occupait le poste de gardien de but.

La Haute Juridiction a estimé que la fillette, compte tenu de son âge et de l’encadrement « pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » ne pouvait avoir conscience des risques liés au poste de gardien de but et ne pouvait les accepter, engageant donc la responsabilité du moniteur encadrant.

Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2002, 00-20.686

Au-delà de la conscience des risques, les analyses doctrinales de cette décision particulièrement commentée vont dans le sens de l’exclusion des risques en dehors d’une compétition sportive ou de sa préparation, par exemple au cours d’une simple activité de loisir ou, comme dans le cas d’espèce, d’une activité pédagogique.

Cf. S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l'acceptation des risques en matière sportive », RCA 2002. Chron. 15

En effet, il ressort qu’un contexte de loisir suppose l’existence d’un risque bien moindre que celui d’une compétition dans laquelle l’engagement est beaucoup plus important.

Outre la conscience des risques, ces derniers doivent également se limiter aux risques normaux de l’activité, c’est-à-dire les risques envisageables dans le cadre d’une pratique respectant les règles du sport pratiqué.

C’est en ce sens que la jurisprudence estime que la « violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire » est de nature à engager la responsabilité du joueur fautif.

Cf. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, n° 18-19.700

Tel est par exemple le cas d’un joueur de football, qui lors de son match dominical, « cisaille » son adversaire en le taclant par derrière, lui occasionnant une fracture.

En définitive, on considèrera que le sportif victime d’un préjudice au cours de son activité ne pourra pas engager la responsabilité de son vis-à-vis fautif dès lors que le préjudice trouve son origine dans une action qui ne viole pas les règles du jeu, mais qu’à l’inverse, il le pourra.

Cf. Revue Lamy Droit civil, 174, 1er octobre 2019
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« Répondre #103 le: 15 Juillet 2024 - 12:16:00 »


A mon avis on s'invente des obligations de moyens bidon, par simple peur. (ou alors, il faudrait avoir une jurisprudence d'un cas où une orga a été condamnée; en l'état, moi je n'y crois pas...)

Obligation de moyen en biplace : OK puisqu'on emporte un passager, c'est une pratique encadrée.

Mais une compet, ce n'est pas un biplace. C'est avant tout un groupe de parapentistes autonomes et réputés commandants de bord, qui viennent s'amuser ensemble.

Il n'a pas pris ces décisions tout seul, il s'est appuyé sur un collège d'experts. Ces derniers ont fait des propositions en fonction de ce qu'il est possible de trouver comme "moyens" actuellement.
Hmmmm.... faut voir les experts... y'a expert sur le papier et expert reconnu par ses pairs. On est loin de la 2è catégorie pour un paquet d'entre eux.

De plus, ce fil parlait spécifiquement du gel des compets, en plein milieu de saison, et par extension de l'application de mesures prises à la va-vite, toujours en plein milieu de saison.
Avec pour résultat, une saison de compétition qui part à la poubelle, du ressentiment (voire de la colère) de nombreux bénévoles envers la fédé, etc. C'est catastrophique.

Coeur avec des balises à tous les pilotes qui espéraient se qualifier pour passer le monitorat cette année...



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« Répondre #104 le: 15 Juillet 2024 - 13:19:20 »

https://www.legavox.fr/blog/legavox/acceptation-risques-liee-pratique-sportive-32478.htm#:~:text=Il%20est%20%C3%A9tabli%20dans%20le,risques%20li%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pratique.

Le principe de la réparation du préjudice causé
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ce principe induit le fait que celui qui est à l’origine d’un dommage, d’un préjudice, causé à une autre personne, est obligé de le réparer.

L’article 1240 du Code civil couvre aussi bien les dommages causés aux personnes et aux biens, qu’il s’agisse d’un préjudice direct ou indirect.

Néanmoins, le droit reconnait la possibilité à l’auteur d’un préjudice de ne pas voir sa responsabilité civile engagée, principalement dans le domaine du sport mais seulement sous certaines conditions.

 

L’exception liée à l’acceptation du risque liée à la pratique sportive et ses limites
Comme tout principe juridique, l’article 1240 connait également des exceptions bien que celles-ci se sont vues réduites à peau de chagrin au fil des décennies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le fondement de la théorie de l’acceptation des risques dans le sport se retrouve avant tout à l’article L321-3-1 du Code du sport qui dispose :

« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Néanmoins, le cadre juridique est aujourd’hui bien plus restreint qu’il y a quelques années puisque depuis bientôt 20 ans au jour où cet article est écrit, la Cour de cassation a reconnu que l’acceptation des risques est d’abord subordonnée à la conscience des risques encourus par le pratiquant.

Tel n’est pas le cas par exemple de la fillette de 10 ans blessée par le tir d’un ballon d’un moniteur alors qu’elle occupait le poste de gardien de but.

La Haute Juridiction a estimé que la fillette, compte tenu de son âge et de l’encadrement « pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » ne pouvait avoir conscience des risques liés au poste de gardien de but et ne pouvait les accepter, engageant donc la responsabilité du moniteur encadrant.

Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2002, 00-20.686

Au-delà de la conscience des risques, les analyses doctrinales de cette décision particulièrement commentée vont dans le sens de l’exclusion des risques en dehors d’une compétition sportive ou de sa préparation, par exemple au cours d’une simple activité de loisir ou, comme dans le cas d’espèce, d’une activité pédagogique.

Cf. S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l'acceptation des risques en matière sportive », RCA 2002. Chron. 15

En effet, il ressort qu’un contexte de loisir suppose l’existence d’un risque bien moindre que celui d’une compétition dans laquelle l’engagement est beaucoup plus important.

Outre la conscience des risques, ces derniers doivent également se limiter aux risques normaux de l’activité, c’est-à-dire les risques envisageables dans le cadre d’une pratique respectant les règles du sport pratiqué.

C’est en ce sens que la jurisprudence estime que la « violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire » est de nature à engager la responsabilité du joueur fautif.

Cf. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, n° 18-19.700

Tel est par exemple le cas d’un joueur de football, qui lors de son match dominical, « cisaille » son adversaire en le taclant par derrière, lui occasionnant une fracture.

En définitive, on considèrera que le sportif victime d’un préjudice au cours de son activité ne pourra pas engager la responsabilité de son vis-à-vis fautif dès lors que le préjudice trouve son origine dans une action qui ne viole pas les règles du jeu, mais qu’à l’inverse, il le pourra.

Cf. Revue Lamy Droit civil, 174, 1er octobre 2019

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« Répondre #105 le: 15 Juillet 2024 - 13:35:16 »


A mon avis on s'invente des obligations de moyens bidon, par simple peur. (ou alors, il faudrait avoir une jurisprudence d'un cas où une orga a été condamnée; en l'état, moi je n'y crois pas...)

[...]

Citation
CONCLUSIONS
[...]

L’éventualité de l’engagement de leur responsabilité doit inciter les organisateurs à mettre en œuvre des solutions de prévoyance, d’anticipation pour éviter les situations présentant un risque juridique. En effet, lorsque les causes de la responsabilité sont identifiées en amont et avec suffisamment de précision, ses conséquences peuvent être évitées, atténuées (par la prévention), aménagées (par l’organisation d’une répartition des responsabilités entre les différents acteurs, par le jeu du transfert de la garde, dans les conventions [...]

[...]

Par ailleurs, en dehors du contrat d’assurance, il est évident que la sévérité des régimes de responsabilité doit inciter les différents organisateurs à sécuriser le parcours sportif, entretenir les sites, signaler les dangers, prévoir des secours adéquats, etc., afin de garantir et satisfaire son obligation de sécurité à l’égard des sportifs.

Et pour chercher dans les jurisprudences :

http://laboratoire-droit-sport.fr/wp-content/uploads/2017/12/Organisation-%C3%A9v%C3%A9nements-sportifs-et-responsabilit%C3%A9-2012.pdf
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« Répondre #106 le: 15 Juillet 2024 - 21:08:30 »

Désolé, ça me fait rire, fallait bien que je puisse placer cette image ...

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« Répondre #107 le: 16 Juillet 2024 - 19:59:31 »

Je suis étonné que personne ne fasse référence à la conférence des AS (je ne le suis pas) où il y a eu un retour sur les 3 semaines de gel et les mesures. On peut argumenter (ou pas) mais c’est une source avec beaucoup d’informations contextuelles. Dans https://podcasts.apple.com/fr/podcast/live-des-as/id1545780485 il y a le script en plus.
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« Répondre #108 le: 16 Juillet 2024 - 21:09:03 »

+1 pour le live des AS!
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« Répondre #109 le: 16 Juillet 2024 - 21:26:42 »

Question bête, j'ai cherché mais je ne trouve pas le transcript.

Au passage, excellente émission. les sujets sont intemporels et remplies de golden nuggets! A mes débuts, je me suis fait toutes les émissions pendant que je rénovais ma maison, en mode peinture, parquet.

Merci Flying enclume et ton équipe, tu m'as aidé à mieux voler et peut-être sauvé la vie en étant plus attentifs sur certains sujets  vol initiation

Bon rétablissement



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« Répondre #110 le: 16 Juillet 2024 - 22:20:56 »

Pour le script : il est généré automatiquement sur un device apple (dans l outil podcast sous le sommaire … transcription)
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« Répondre #111 le: 17 Juillet 2024 - 11:15:36 »

merci les gars pour vos retours sympas sur le Live des As !

à suivre en direct sur la chaine YT de la FFVL

... ou en replay :
* podcast audio : https://podcast.ausha.co/live-des-as
* video : https://youtube.com/playlist?list=PLceXUDmpcMR2G6i5KbFfBTz8T-e_-WUGu&si=9kqJx_YG6TL-mFVT

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« Répondre #112 le: Hier à 14:35:06 »

Même en tant que militant convaincu d'un vol libre en sécurité, là en lisant le document FFVL issu de son groupe de travail SGS et fixant les règles d'organisation des compétitions sur le plan de la gestion de la sécurité :

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Mission%20SGS%20comp%C3%A9titions%20-%203%20Manuel%20Op%C3%A9rationnel%20Comp%C3%A9tition%20-%2015juil24.pdf

Je me dit qu'ils ont poussé le bouchon loin question complexification et qu'il va falloir faire preuve d'opiniâtreté voire de courage du côté des organisateurs pour se lancer dans de nouveaux projets de compétitions. Et du côté participants aussi, une certaine rigueur et discipline va devoir être de mise.
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« Répondre #113 le: Hier à 17:21:33 »

Une année blanche serait une très bonne idée .... Pour réfléchir un peu plus pour trouver des solutions pour supprimer les compets ...
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y'en a qui ont essayé, mais c'est vous qui voyez
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« Répondre #114 le: Hier à 18:24:57 »

trouver des solutions pour supprimer les compets ...

C'est fait, voir le lien indiqué par wowo.

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