Salut Hub !
J'ai la réponse.
Le Code des assurances peut contenir des termes mal définies ou ambiguës (dans les cas réels amusants tu as l'avion de ligne roulant qui percute un véhicule de fret à Roissy).
Dans ces cas c'est un juge qui tranche et la jurisprudence répétée finit par être intégrée au Code.
Pour le sujet qui nous concerne, le législateur n'est pas très clair ; cependant :
file:///C:/Users/william_baptiste/Downloads/donnees_cles_2010_assurance_transports.pdf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=639534F8368049A796639CBB1AC255C1.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006157375&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20200117
Situation des particuliers et des associations :
A l’instar de ce qui était déjà prévu pour la navigation maritime de plaisance,
dont l’assurance est régie par les dispositions terrestres du CDA, l’ordonnance
du 15 juillet 2011 prévoit que « les contrats d’assurance aérienne et
aéronautique souscrits par des personnes n’exerçant pas une activité
commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III
du présent livre »
Article L171-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 4
Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
L'article L. 175-10 est applicable à tout contrat d'assurance aérienne et aéronautique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984En résumé, le vol libre relève livre I du code et des titres I II et III
La RC générale est
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. (Articles L124-1 à L124-5)
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Ce titre relève du secteur commercial
On s'éclate sur ce fil !!!!
Je résume :
1. le vol libre ne relève pas du titre VII du livre Ier (car non commercial)
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
Il demeure des reliquats (c'est pas très précis ...) de l’Arrêté-Type du 18/05/78 issu de la Circulaire n°78-206 du Ministère de l’Intérieur aux Préfets concernant la pratique du vol libre qui fait obligation de s'assurer en RC
2. cas des biplaceurs pro.
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
Pour ma part j'en déduis que nous sommes assurés en branche 13
Allez ! Bons vols à tous !!!